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  Conditions générales de vente et de livraison

I. Generalités
1. Les présentes conditions générales sont valables pour autant que les parties contractantes s’y réfèrent dans le contrat sous réserve d’éventuelles modifications desdites conditions dont les parties conviennent expressément et par écrit.
2. Pour être valables, les compléments, modifications et accords secondaires au contrat nécessitent une confirmation écrite par le vendeur. La promesse selon laquelle un objet de vente possède une propriété déterminée n’est valable que si elle est faite par écrit.
3. Le vendeur se réserve les droits de propriété et d’auteur sur les devis, dessins et autres dossiers, sans approbation préalable du vendeur ils ne seront ni utilisés, ni copiés, ni rendus accessibles à des tiers. Sur demande du vendeur, ils lui seront restitués.
4. Les indications du vendeur dans les descriptions, dossiers et illustrations au sujet des performances, frais d’exploitation, vitesse, poids et mesures, consommation, etc. … ne sont qu’approximatives et ne sont pas des propriétés garanties.

II. Offre et conclusion de contrat

1. Le vendeur ne s’engage pas par ses offres. Le contrat n’est conclu que par une confirmation écrite de la commande par le vendeur.
2. Quant à la livraison, son ampleur est déterminée par la confirmation écrite de la commande par le vendeur et les accords secondaires de complément et de modification sont valables à la lumière des présentes conditions.
3. Le vendeur se réserve d’apporter des modifications dans la construction, la matériau et l’exécution pour autant qu’elles n’entraînent pas de réduction dans la valeur utilitaire de l’objet de vente.

III. Prix et paiement
1. Les prix de livraison s’entendent - sans préjudice d’accords contraires - nets, départ usine, hors emballage. Le prix facturé est celui qui est valable le jour de la commande.
2. Les livraisons partielles donnent droit au vendeur à une facturation partielle correspondante.
3. En cas de retard de paiement, des intérêts moratoirs d’un montant de 3% au-dessus du taux d’escompte de la Banque de France sont facturés, le taux minimum étant toutefois de 8%.
4. En cas de non-observation des conditions de paiement ou dans des circonstances qui arriveralent à la connaissance du vendeur après la conclusion du contrat et qui diminueralent considérablement l’honorabilité de l’acheteur selon des critères bancaires, toutes les créances seront immédiatement remboursables abstraction faite de la durée de validité des lettres de change acceptées. Dans ce cas, le vendeur est autorisé à effectuer des livraisons ou des prestations en suspens contre paiement à l’avance ou la présentation de garanties ou à se retirer du contrat.
En cas de résiliation du vendeur, l’acheteur pour autant que luimême ou un tiers soient en possession de l’objet du contrat après la livraison, compensera toute dépréciation même involontaire de la chose achetée en plus du dédommagement pour utilisation.
Le vendeur peut exiger ou un dédommagement pour l’utilisation effective et les dépréciations, ou au choix, un dédommagement forfaitaire de 3% mensuel du prix d’achat, pour autant que l’acheteur n’apporte pas la preuve d’un dommage inférieur.
5. La rétention de paiement ou la compensation par des créances de l’acheteur dont la validité juridique n’a pas encore été confirmée ou qui sont contestées par le vendeur est exclue.
6. L’acheteur déclare accepter la compensation de ses créances ou engagement vis-à-vis du vendeur et du groupe industriel de celui-ci. Toutes les conditions sont à juger selon la date de la commande, non l’échéance de la créance. Lorsque des créances ont des échéances différentes, le décompte se fait selon la date de valeur. La compensation s’étend au solde du compte courant pour autant que celui-ci existe.

IV. Délais de livraison
1. Les délais de livraison commencent à courir à partir de la conclusion du contrat, toutefois pas avant la réception et précision de tous les documents nécessaires, ni avant l’accord sur le mode d’exécution.
Si avant la livraison, l’acheteur demande pour quelque point que ce soit une exécution différente de l’objet de la vente, le délai de livraison est interrompu jusqu’au jour de l’accord sur la nouvelle exécution et le cas échéant prolongé du temps nécessaire à la nouvelle exécution. En cas d’interruption des travaux sur initiative de l’acheteur, celui-ci en supporte les frais supplémentaires.
2. Les délais de livraison sont respectés lorsque à l’échéance, la marchandise contractuelle est prête à l’expédition et que l’acheteur en a été informé.
3. Des livraisons partielles sont autorisées.
4. En cas de force majeure, par exemple en cas de révolte, grève, lock-out, ou en cas de survenance d’autres obstacles imprévus que le vendeur n’a pas le pouvoir d’influencer, comme des pannes d’exploitation dans l’usine de fabrication, des pannes d’approvisionnement ou des obstacles dont un sous-traitant est responsable, le délai de livraison est prolongé dans une proportion raisonnable, même lorsque les obstacles sont apparus alors qu’un retard existait déjà.
5. Si l’acheteur retarde le délai de livraison en omettant d’apporter son concours nécessaire, par exemple la livraison de pièces de montage, de transformation et d’agrandissement, s’il n’accepte pas la marchandise contractuelle après le transfert des risques ou s’il ne respecte pas ses engagement en matière de palement, le vendeur peut résilier le contrat ou exiger un dédommagement pour non-exécution. Dans ce dernier cas, le vendeur est autorisé à exiger ou le dédommagement du préjudice effectif ou, au choix un dédommagement forfaitaire d’un montant de 15% du prix d’achat pour autant que l’acheteur ne prouve pas que le préjudice est inférieur.
En alternative le vendeur est aussi autorisé, à l’échéance d’un délai supplémentaire infructueux à disposer autrement de la marchandise sous contrat et à livrer à l’acheteur après un prolongement approprié du délai.

V. Transfert des risques
1. Le risque est transféré à l’acheteur avec l’expédition de la marchandise sous contrat ou des composants ou pièces détachées de cette dernière. Si dans ce cas l’expédition est retardée à la suite de circonstances dont le vendeur n’a pas à répondre, le risque est transféré à l’acheteur á partir du jour de la communication que l’expédition est prête.
2. Si l’expédition est retardée à la suite de circonstances dont l’acheteur a à répondre, notamment lorsque l’acheteur omet de respecter ses engagements, le risque est transféré également sur l’acheteur à partir du jour ou l’expédition est prête.
3. Après le transfert des risques, le vendeur est autorisé à assurer la marchandise sous contrat aux frais de l’acheteur contres les risques d’incendie, de transport et d’autres dornmages pour autant que l’acheteur n’ait pas couvert ces risques par une assurance.

VI. Réserve de propriété
1. Le vendeur se réserve le droit de propriété sur la totalité de la marchandise sous contrat jusqu’au remboursement total de toutes les créances que l’acheteur a contractées avec le vendeur et le groupe industriel de celui-ci. Quant aux factures en compte courant, la totalité des biens faisant l’objet de la réserve sert à garantir le solde des créances.
2. Si la valeur des garanties constituées pour le vendeur et le groupe industriel de celui-ci dépasse les créances sur l’acheteur de plus de 20%, le vendeur est tenu sur demande de l’acheteur de libérer les garanties en proportion, au libre choix du vendeur.
3. L’acheteur n’engagera ni ne transfèrera en garantie la marchandise sous contrat. En cas de saisie ainsi que de confiscation ou d’autre disposition par des tiers, il est tenu d’en renseigner le vendeur immédiatement par lettre recommandée et de supporter les frais entraînés par des mesures pour l’élimination de l’intervention, notamment d’actions en intervention pour autant qu’ils ne puissent être recouvrés de la partie adverse.
4. Aussi longtemps que subsiste la réserve de propriété, la vente, la location ou autre cession de l’objet de vente nécessite l’approbation préalable écrite du vendeur. En cas d’infraction. les droits qui en découlent pour l’acheteur vis-à-vis de tiers sont considérés comme étant cédés au vendeur.
5. Au cas ou l’acheteur ne se conformerait pas aux termes du contrat, notamment en cas de retard de paiement ou en cas d’ouverture de procédure concordataire ou de liquidation des biens de l’acheteur, le vendeur est autorisé au recouvrement et l’acheteur est tenu à la restitution sans aucun droit de rétention. Tous les frais de restitution sont à la charge de l’acheteur. Le vendeur est autorisé, sans préjudice de l’obligation de paiement de l’acheteur, à tirer un maximum de la vente libre de l’objet du contrat repris et des accessoirs.
6. L’acheteur a l’obligation, pendant la durée de la réserve de propriété de tenir l’objet de vente dans un état ordoné et de faire immédiatement les réparations nécessaires dans un atelier reconnu.

VII. Responsabilité pour livraisons défectueuses
1. Les demandes en garantie de l’acheteur ne sont valables que si les vices de l’objet de vente ont été communiqués en temps voulu et par écrit au vendeur.
2. Le vendeur garantit que l’objet de vente est exempt de défauts selon l’état technique du moment quant au matériau et à la finition, pour une durée de six mois à compter du jour du transfert du risque à l’acheteur selon le chapitre V. Les obligations du vendeur écholent en tout état de cause, douze mois après la communication que l’expédition est prête. La prestation sous garantie du vendeur ne s’étend à la discrétion de ce dernier, qu’à la réparation de l’objet de la vente ou le remplacement des pièces défectueuses. Cette disposition est également applicable pour le cas ou certaines propriétes promises par le vendeur font défaut. Le lieu de l’exécution de la réparation sera déterminé par le vendeur compte tenu des intérêts de l’acheteur.
Les pièces à remplacer sont à renvoyer franco port ou frets. Ne sont remplacées que les pièces, dont le matériau ou la finition sont défectueux ou les pièces endommagées par ces mêmes défauts bien que l’objet de vente alt été traité en bonne et due forme. Les pièces remplacées deviennent la propriété du vendeur.
3. Si le vendeur reconnaît expressément le blen fondé d’un cas de garantie, les pièces à remplacer sont livrées franco. Les frais de démontage et de montage des anciennes et des nouvelles pièces, y compris le fret maritime, sont en tout cas à la charge de l’acheteur. D’autres revendications de l’acheteur sont exclues sans préjudice da celles mentionées au chapitre VIII.
4. Les avaries directes ou indirectes ne sont pas dédommagées. Cette disposition est notamment valable lorsque le vendeur n’élimine ou ne peut éliminer le défaut en bonne et due forme.
5. Pour toutes les corrections et livraisons de pièces de rechange que le vendeur estime nécessaires en toute équité, l’acheteur après accord avec le vendeur laissera immédiatement à ce dernier le temps nécessaire et la possibilité de les effectuer. Ce n’est qu’en cas de danger pour la sécurité d’exploitation dont le vendeur doit être immédiatement informé, ou lorsque le vendeur tarde à éliminer le défaut que l’acheteur a le droit d’eliminer lui-même ou par des tiers à défaut et de demander au vendeur le dédommagement équitable de ses frais.
6. Aucune responsabilité n’est assumée pour les dommages entraînés par l’usure naturelle.
La garantie ne couvre pas non plus des dommages causés par un usage inapproprié, par exemple par l’utilisation impropre, la non-observation d’instructions d’exploitation et d’entretien, les mauvais montages ou mises en service dus à une mauvaise mise en marche, l’usure excessive ou l’utilisation de moyens et de matériaux inappropriés.
7. Quant aux objets de vente d’occasion, le vendeur n’est pas obligé d’offrir de garantie.

VIII. Droits de résiliation de l’acheteur
1. L’acheteur peut résilier le contrat si le vendeur se trouve dans l’impossibilité absolue d’apporter la totalité de sa prestation avant le transfert du risque. Il in va de même en cas d’incapacité du vendeur.
2. Si le vendeur est en retard de prestation selon le chapitre IV, l’acheteur est autorisé à résilier le contrat après avoir concédé un délai supplémentaire infructueux.
3. Si la livraison ne peut être effectuée pour un retard de réception ou par faute de l’acheteur, ce dernier est tenu à une compensation.
4. Par ailleurs, l’acheteur a le droit de résiliation lorsque le vendeur laisse passer par sa faute et sans rien faire un délai supplémentaire approprié qui lui a été fixé pour l’élimination ou la correction d’un défaut essentiel de sa responsabilité, que la correction devienne impossible ou qu’elle échoue définitivement.
5. Sont exclues toutes autres revendications de l’acheteur, notamment de changement, de diminution ou de réalisation ainsi que de dommages qui ne sont pas produits sur l’objet de vente.

IX. Responsabilité pour infractions à des brevets, des obligations secondaires et en tant que fabricant

1. Le vendeur ne répond que pour des objets fabriqués dans ses usines et exclusivement pour des infractions à des brevets déposés en République Fédérale d’Allemagne, et ce uniquement dans ce sens qu’il apporte son concours à l’acheteur dans la confrontation extra-judiciaire et judiciaire avec le titulaire du brevet, qu’il lui restitue les frais d’un procés en matière de brevets et qu’il exonère l’atecheur des dommages et inrérêts qu’un jugement exécutoire aurait reconnus au titulaire du brevet.
Quant aux parties de l’objet de vente qui ne sont pas fabriquées par le vendeur dans ses propres usines, la responsabilité se limite à la cession des droits dont joult le vendeur par rapport à ses sous-traitants. Si le vendeur livre selon des dessins, modéles ou autres indications de l’acheteur, il ne répond pas non plus d’infractions à des brevets qui seralent déposés en Republique Fédérale d’Allemagne.
2. La responsabilité du vendeur pour infractions à des obligations pré-contractuelles ou en dehors du contrat et sa responsabilité en tant que frabricant ou pour actions illicites, sont exclues dans les proportions autorisées par la loi. Il n’existe pas de droits à une compensation pour dommages directs ou indirects.

X. Lieu d’exécution, élection de domicile et droit applicable
1. Le lieu pour toute fourniture de prestation contractuelle est le siège du vendeur.
2. Pour tous droits actuels ou futurs découlant des relations d’affaires, notamment aussi avec le groupe industriel du vendeur, y compris les créances cambiaires ou sur chèques, la compétence juduciaire exclusive revient à St. DENIS (93) ou à son choix, au siège de l’usine ou de la succursale qui a fait la livraison. Le vendeur peut cepedant s’adresser également aux tribunaux du siège social de l’acheteur.

XI. Cession de droits et d’obligations de l’acheteur
La cession de droits et d’obligations du contrat nécessite l’accord préalable écrit du vendeur pour être valable.

XII. Retours
Aucun retour de marchandise ne peut être effectué sans l’accord préalable du vendeur qui, avec son acceptation, communique à l’acheteur un numéro de retour.
Ce numéro devra être rappelé par l’acheteur sur les documents accompagnant la marchandise retournée.
Les frais et les risques du retour sont à la charge de l’acheteur.
Tout retour entraînera, après vérification qualitative et quantitative de la marchandise retournée, constitution d’un avoir au profit de l’acheteur, correspondant à 85% du prix de vente facturé hors taxe, la retenue de 15% couvrant les frais de gestion et de remise en stock.

XIII. Nullité d’une disposition

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales devaient être ou devenir nulles, la validité des autres dispositions n’en est pas pour autant touchée.

 

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